Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'attribution du supplément de pension mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 et de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
- Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
- Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
- Sous-section 1 : Montant des pensions des conjoints et partenaires survivants
- Paragraphe 3 : Règle de plafonnement
L141-25
Version in effect since 01 January 2017.
Sauf lorsque la pension est attribuée au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2, son montant ne peut excéder celui de la pension et des allocations dont le conjoint ou partenaire était titulaire au moment de son décès.