L134-4

Version in effect since 01 January 2017.

I. – Les indemnités à caractère familial mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-3 ne peuvent pas être perçues à la fois du chef des deux conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, pensionnés au titre du présent code.

II. – Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.