L131-1

Version in effect since 01 January 2017.

Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales.

Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides :

1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ;

2° Amputés d'un membre ;

3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ;

4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal.

La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.