- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
- Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
- Section 3 : Règles de liquidation
- Sous-section 3 : Prise en compte de certaines affections antérieures à un fait de guerre
L124-29
Version in effect since 01 January 2017.
Le taux de 100 % est alloué à la victime civile de guerre qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteinte de surdité totale d'une oreille, antérieurement au fait de guerre et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, en raison d'un fait de guerre.