L123-16

Version in effect since 01 January 2017.


Les anciens militaires originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, mentionnés au 1° de l'article L. 111-2, ont droit à pension dans les conditions fixées par le présent titre, pour les infirmités résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.

Nota

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.