1° Pour les membres des Forces françaises de l'intérieur, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service ;
2° Pour les membres de la Résistance, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées pendant la période mentionnée à l'article L. 112-2 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances prévus par décret en Conseil d'Etat ;
3° Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 112-2, de maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.