Les grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
- Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
- Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
R131-6
Version in effect since 01 January 2017.