R242-5 (Abrogated)
Version effective from 01 January 2017 to 01 January 2020.
Abrogated by Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 24.
Pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 241-5 et de l'article L. 241-6, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.