1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;
2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;
3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.
II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;
2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.