- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
- Chapitre unique.
- Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
- Sous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4
R311-18
Version in effect since 01 January 2017.
La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.