- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
- Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance
- Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance
- Sous-section 3 : Membres de la Résistance dans la France d'Outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi
R341-10
Version in effect since 01 January 2017.
La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.