R612-26

Version in effect since 01 January 2017.

Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :

1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;

2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;

3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;

4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.