D614-7 (Abrogated)

Version effective from 01 January 2017 to 19 October 2018.
Abrogated by Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4.


En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.