1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;
2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;
3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;
4° Ou bien par le service de santé des armées.
II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;
2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.