D711-8 (Abrogated)
Version effective from 01 January 2017 to 01 November 2019.
Abrogated by Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.
Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.