R731-6 (Abrogated)

Version effective from 01 January 2017 to 01 November 2019.
Abrogated by Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.

En cas d'acceptation des propositions de l'administration, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.

Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai d'un mois sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions de l'administration.