Lorsque ces documents n'ont pas déjà fait l'objet de la communication prévue à l'article R. 731-4, ils sont communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
R731-10 (Abrogated)
Version effective from 01 January 2017 to 01 November 2019.
Abrogated by Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.
A l'audience de conciliation, le représentant de l'administration donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension.