R731-17 (Abrogated)
Version effective from 01 January 2017 to 01 November 2019.
Abrogated by Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.
Si le demandeur, régulièrement convoqué par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire, sauf la faculté pour le président de la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.