Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.
Maison numérique des militaires blessés et des familles
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Abrogated by Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.
Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.