R151-16 (Abrogated)

Version effective from 01 July 2017 to 01 November 2019.
Abrogated by Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.

Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.

La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.