- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
- Chapitre unique.
- Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
- Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
R311-13
Version in effect since 22 December 2023.
Une durée des services d'au moins cent douze jours dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.