- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre V : DÉCORATIONS
- Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
- Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
D353-8
Version in effect since 27 June 2024.
Pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'un ou de plusieurs de ces conflits, missions ou opérations.