Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par le médecin expert mentionné à l'article R. 151-5-1, désigné par le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.
Ce médecin est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le chef du service mentionné au premier alinéa.
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, ce chef de service peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte qui procède à cette désignation en mentionne les motifs.
Lorsqu'elle est réalisée sur pièces, l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1 est effectuée par un médecin chargé des pensions au sein du service mentionné au premier alinéa.
Tout dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire, à l'initiative d'un médecin chargé des pensions au sein du même service.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
- Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
R151-9
Version in effect since 06 December 2024.