Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 03VE00362, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 mars 2006 |
Num | 03VE00362 |
Juridiction | Versailles |
Formation | 1ERE CHAMBRE |
President | Mme ROBERT |
Rapporteur | Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN |
Commissaire | Mme LE MONTAGNER |
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 janvier 2003, par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0032575 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 mars 2000 prise par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant pour la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ( CNARCL ) refusant de faire droit à la demande de Mme X tendant à ce que l'entrée en jouissance de sa pension soit fixée à la date de son soixantième anniversaire ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
Il soutient que le centre hospitalier de Poissy, employeur de Mme X, a prononcé d'office le 4 janvier 2000 une décision de radiation des cadres pour inaptitude et non pas une radiation sur demande ; que le dossier ainsi constitué par l' employeur a été signé par Mme X ; que la légalité de cette décision n'a pas été contestée par Mme X et qu'elle est ainsi devenue définitive ; que si Mme X avait entrepris, dès 1998, des démarches auprès de son employeur pour obtenir sa mise à la retraite à la date de son soixantième anniversaire, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la longueur du délai écoulé entre la demande de Mme X et la date effective de radiation des cadres entachait cette décision d'illégalité et que Mme X était ainsi fondée à demander que la date de jouissance de sa pension soit fixée à celle de son soixantième anniversaire ; qu'en outre il n'appartenait pas à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sanctionner une prétendue illégalité de la décision portant mise à la retraite de Mme X, l'édiction de cette décision relevant de la seule autorité investie du pouvoir de nomination ; que la décision de mise à la retraite pour invalidité ne peut être antérieure à la constatation par la commission départementale de réforme de l'inaptitude définitive et absolue de l'agent ; qu'en fixant au 8 février 1999 la jouissance de la pension d'invalidité de Mme X le jugement remet en cause les droits à pension de l'intéressée ; que la période allant du 8 février 1999 au 17 mai 1999 a été rémunérée et prise en compte dans le calcul de la pension servie à Mme X ; que la décision du tribunal est contraire à l'article 10 du décret du 9 septembre 1965 et à la décision du 4 janvier 2000 devenue définitive ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : « L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office soit sur demande » ; qu'en vertu de l'article 25 du même décret si la commission de réforme est consultée lorsqu'il est envisagé de placer un agent à la retraite d'office pour invalidité et que sa radiation des cadres est envisagée le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraite ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « la jouissance de la pension et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
Considérant qu'à la suite de l'avis favorable rendu le 21 septembre 1999 par la commission de réforme consultée sur la mise à la retraite pour invalidité de Mme X et concluant à l'inaptitude définitive et absolue de celle-ci, et à l'avis favorable émis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour l'admission à la retraite d'office de Mme X pour invalidité rendu le 3 janvier 2000, l'intéressée, par une décision de radiation des cadres du 4 janvier 2000, a été admise à faire valoir ses droits à pension pour invalidité à compter du 1er novembre 1999 par son employeur, le centre hospitalier de Poissy ; que cette décision n'a fait l'objet ni d'un recours gracieux ni d'un recours contentieux ; que le 22 mars 2000, saisie sur recours gracieux par Mme X, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande tendant à ce que ses droits à pension soient mis en paiement à compter du 8 février 1999, date de son soixantième anniversaire ; que Mme X ayant saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que sa pension soit révisée et liquidée à compter du jour de son soixantième anniversaire et que le refus du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soit annulé, le tribunal, par un jugement en date du 21 novembre 2002 a fait droit à sa demande et condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser un rappel de pension ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, qui prononce l'annulation de sa décision refusant à l'intéressée l'entrée en jouissance de sa pension à compter du 8 février 1999, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait valoir à bon droit qu'elle était tenue par la date de radiation des cadres qui procède directement de la décision de l'employeur de Mme X ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision a été prise le 4 janvier 2000 par l'employeur ; que par suite le tribunal a commis une erreur de droit en annulant la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui avait compétence liée pour rejeter la demande de Mme X tendant à la remise en cause de la date de jouissance de la pension et en estimant que l'intéressée avait droit à la jouissance de ses droits à pension à compter de son soixantième anniversaire ; que, dès lors que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS était tenue de prendre la décision qu'elle a prise, tous les moyens soulevés par Mme X sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision et l'a condamnée à verser à l'intéressée les sommes correspondant au paiement d'une pension liquidée à compter du 8 février 1999 ;
Sur les demandes formulées par Mme X :
Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'ayant commis aucune faute, Mme X n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice invoqué ; que si elle réclame en outre diverses sommes, ses prétentions ne sont pas assorties d'éléments suffisants permettant d'apprécier leur bien-fondé ; que par suite les conclusions indemnitaires de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :
Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'exécution du jugement prononçant la condamnation pécuniaire de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0032575 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 mars 2000 prise par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant pour la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ( CNARCL) et prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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