Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 octobre 1996, 95PA03713, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 octobre 1996
Num95PA03713
JuridictionParis
Formation4E CHAMBRE
PresidentM. Courtin
RapporteurMme Corouge
CommissaireM. Libert

(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1995, la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le recours du MINISTRE DU BUDGET ;
VU le recours, enregistré le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 911470 du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du 16 mai 1991 par laquelle le ministre des postes, télécommunications et de l'espace a suspendu les droits à pension de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : -pour avoir été reconnu coupable de détournements..- ou convaincu de malversations relatives à son service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préposé chef des postes, a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 8 mars 1988, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2.000 F d'amende pour délit de vol et de suppression de correspondance ; que par arrêté ministériel du 30 juin 1988 devenu définitif, il a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire consécutive à cette condamnation ; que cette mesure de radiation des cadres ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire et ne peut être assimilée à la sanction de la révocation ou de la mise à la retraite d'office au sens des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions ; que, par suite, la décision du 16 mai 1991 par laquelle le ministre des postes et télécommunications et de l'espace a suspendu les droits à pension de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L.59 du code des pensions est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 16 mai 1991 ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée.