Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, du 7 novembre 2003, 01PA03205, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 novembre 2003
Num01PA03205
JuridictionParis
Formation1ERE CHAMBRE
PresidentMme VETTRAINO
RapporteurM. BACHINI
CommissaireM. DEMOUVEAUX

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9717239/6 du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 octobre 1997 rejetant la demande d'attribution du titre d'interné politique formulée par Mme ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;
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Classement CNIJ : 69-02-02-02
C

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,
- les observations de M. et Mme ,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun et qu'aux termes de l'article L.289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois ... aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme a été internée, puis libérée du camp d'internement de Drancy le 27 juillet 1942, en même temps que sa soeur et sa mère ; que si l'autorité administrative fait valoir qu'elle a effectué sans succès des démarches auprès de la préfecture de police et des archives du ministère des anciens combattants en vue de déterminer la date d'internement de Mme , cette dernière produit une attestation de sa soeur établissant qu'elle a bien été internée en mars 1942, comme elle le soutient, après avoir été arrêtée à la sortie d'un cinéma ; que, dès lors, Mme justifie avoir été internée au moins trois mois et remplit les conditions d'attribution du titre d'interné politique prévues par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre du 9 octobre 1997, refusant d'attribuer à Mme le titre d'interné politique ;
D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.


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N° 01PA03205