Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 1995, 93LY01863, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 février 1995
Num93LY01863
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. VESLIN
CommissaireM. BONNET

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Jean-Marc BARROUQUERE demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1993 ;
M. BARROUQUERE demande :
- l'annulation du jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 février 1991 lui refusant le bénéfice de l'échelon "après 17 ans de service" au titre de la pension de retraite qui lui est servie en vertu d'une révision accordée par arrêté du 28 novembre 1980 ;
- l'annulation de la décision du 12 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ... sur demande de l'intéressé que ... dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit." ;
Considérant que la pension rémunérant les services effectivement accomplis dans la marine a été concédée à M. Jean-Marc BARROUQUERE par un arrêté du 23 décembre 1967, modifié par un arrêté du 18 mai 1976 et par celui susvisé du 28 novembre 1980 ; que l'intéressé a saisi le 29 juin 1990 le ministre de la défense d'une demande de révision de cette pension afin que soit prise en compte la totalité des services militaires effectués par lui, y compris ceux de sa scolarité à l'école des mousses de Loctudy ; que cette demande était fondée, comme il le reconnaît lui-même, sur l'interprétation des textes relatifs au temps passé dans les écoles militaires préparatoires ; qu'il invoquait ainsi une erreur de droit dont la révision devait être demandée dans le délai fixé à l'article L. 55 précité ; que M. BARROUQUERE, qui ne conteste pas que sa demande de révision a été présentée après l'expiration dudit délai, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 février 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;
Article 1er : La requête de M. BARROUQUERE est rejetée.