Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2003, 99LY01917, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 juin 2003
Num99LY01917
JuridictionLyon
Formation3EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentMme JOLLY
RapporteurM. D'HERVE
CommissaireM. CLOT

Vu, enregistrée le 5 juillet 1999, sous le n°99LY01917, la requête présentée par Mme Noëlle X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1') de réformer le jugement n°953920 en date du 20 avril 1999 du Tribunal administratif de Dijon en tant que d'une part, il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1995 du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et que d'autre part, il a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
2') d'annuler la dite décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
3°) de mettre les frais de l'expertise organisée devant les premiers juges à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 48-02-02-04-01
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le décret n°68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que ce dernier aurait conduit sa mission dans des conditions de nature à priver ses conclusions de sincérité et de rigueur ; que Mme X qui conteste le refus d'une allocation temporaire d'invalidité qui lui a été opposé en dernier lieu le 16 août 1995 par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'instruction organisée par le tribunal a porté atteinte au caractère équitable du procès tel que le garantit la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, qui confirme les conclusions précédentes du médecin agréé qui avait examiné Mme X à la demande de son employeur, que les séquelles des deux accidents de trajet dont a été victime la requérante en novembre 1990 et mai 1994 et qui ont par deux fois lésé son genou gauche ont entraîné à la date de consolidation du 10 janvier 1995 une réduction permanente totale de sa capacité de 9.84 %, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % du au second accident, venant aggraver une capacité restante de 98 %, en raison du taux de 2 % reconnu pour le premier accident ; que ce taux global est inférieur à celui de 10 % exigé par les dispositions statutaires susvisées pour l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Sur la charge des frais d'expertise de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif n'a pas méconnu ces dispositions en mettant à la seule charge de Mme X, dont la demande était rejetée, les frais de l'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande relative à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune illégalité fautive en refusant à Mme X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts, qui sont en tout état de cause présentées pour la première fois en appel, doivent en conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 99LY01917 - 2 -

N° 99LY01917 - 3 -