Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 août 1994, 93BX01223, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 16 octobre et le 30 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme veuve Y... ABDELAZIZ née X... YAMINA demeurant ... ;
Mme veuve Y... ABDELAZIZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion de veuve ;
2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder la pension de réversion sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... ABDELAZIZ, ancien militaire de l'armée française, décédé en 1990, n'avait accompli que 11 ans, 6 mois et 27 jours de services militaires effectifs ; qu'il ne réunissait donc par les quinze années de services militaires exigées pas l'article 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce ; qu'il est également constant qu'il a été rayé des cadres de l'armée française avant l'entrée en vigueur du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 dont l'article 4 prévoit l'attribution d'une pension proportionnelle aux militaires non officiers français musulmans d'Algérie réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs ; qu'il ne pouvait donc bénéficier de ces dispositions ; que, par suite, la requérante, veuve de M. Y... ABDELAZIZ, ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... ABDELAZIZ était titulaire de la retraite du combattant, cette retraite n'est pas réversible en vertu de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve Y... ABDELAZIZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... ABDELAZIZ née X... YAMINA est rejetée.