Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 92BX00526, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 1994
Num92BX00526
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. DESRAME
CommissaireM. LABORDE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1992, présentée par M. ALI RADI X..., demeurant poste de Henchir Toumghani 04365 OUM EL BOUAGHI (Algérie) ;
M. ALI RADI X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 avril 1992 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée, le 7 avril 1954, M. ALI RADI X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ALI RADI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; que s'agissant de ses droits éventuels à une pension d'invalidité, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de s'adresser au tribunal départemental des pensions territorialement compétent ;
Article 1er : La requête de M. ALI RADI X... est rejetée.