Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93BX00018, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 mars 1995
Num93BX00018
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. LEPLAT
CommissaireM. LABORDE

Vu la décision en date du 6 mai 1993 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 janvier 1993 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 1993, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... (Lot) par Me Y..., avocat au barreau de Cahors ;
M. Pierre X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des postes et télécommunications en date du 2 novembre 1989 refusant de lui accorder une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ainsi que la communication de son dossier médical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire rayé des cadres pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 29 du même code, le fonctionnaire radié des cadres pour invalidité ne résultant pas du service a droit seulement à une pension rémunérant les services, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent technique du service des lignes des postes et télécommunications, a été radié des cadres le 9 février 1982 et a bénéficié, à compter du 1er mars 1982, d'une pension civile d'invalidité au titre de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont la concession lui a été notifiée le 23 août 1982 ; qu'à supposer que le requérant soit fondé à soutenir que l'invalidité qui a motivé sa radiation des cadres serait imputable au service, le refus de lui attribuer une pension au titre de l'article L. 27 et la rente viagère prévue de l'article L. 28 du code précité serait, dès lors, entaché d'une erreur de droit au sens des dispositions susrappelées à l'article L. 55 du même code ; que, dans ces conditions, sa demande au ministre des postes et télécommunications en date du 9 octobre 1989 constituerait une demande de révision insusceptible d'être accueillie puisque présentée après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1989 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé de faire droit à sa demande susmentionnée du 9 octobre 1989 tendant à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être directement déféré au juge ; que l'intéressé doit avoir préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de cette loi ; qu'ainsi, M. X..., qui n'établit ni même n'allègue avoir saisi la commission susmentionnée du refus de lui communiquer son dossier médical, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal aît également rejeté celles de ses conclusions qui pouvaient être regardées comme dirigées contre un tel refus ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.