Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1994, 92BX00536, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1994
Num92BX00536
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. J.L. LABORDE
CommissaireM. BOUSQUET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1992 et les mémoires complémentaires enregistrés le 7 septembre 1992, le 19 avril et le 12 juillet 1993, présentés par M. BASSOU Y..., demeurant Douar Handour Ikharkhouden Ait Attab 99350 Province d'Azilal (Maroc) ;
M. BASSOU Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 février 1989, refusant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à une revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain ayant accompli 15 ans de services militaires effectifs dans l'armée française, soutient que le ministre des finances a commis une erreur en fixant à 60 % le pourcentage de liquidation de sa pension militaire de retraite, alors que cet avantage doit être établi sur 75 % de la pension d'un sergent, échelle de solde n° 2, échelon après 12 ans de service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable "tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension et d'une rente viagère d'invalidité ou contre leur liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou de l'arrêté qui a concédé la pension, et le cas échéant, la rente viagère d'invalidité" ;
Considérant que la remise du brevet de pension par le comptable du Trésor vaut notification de l'arrêté de concession de pension ; qu'il résulte du procès-verbal de remise de brevet de pension que ce dernier a été remis à M. BASSOU Y... le 25 juillet 1959 par le comptable du Trésor ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X..., le 4 novembre 1988, en vue d'obtenir une revalorisation de sa pension de retraite, au demeurant "cristallisée" depuis le 1er janvier 1961, n'était plus recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. BASSOU Y... est rejetée.