Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 93BX00179, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 mai 1995
Num93BX00179
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. J-L LABORDE
CommissaireM. BOUSQUET

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 12 février, 30 août et 18 octobre 1993, présentés par Mme Veuve A... X... née Y... MAHJOUBA demeurant Bain Thermal de Lharel, 17000 Djelfa (Algérie) ;
Mme Veuve BOUSBIA X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 15 juin 1984, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BOUSBIA X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. A..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 28 février 1981 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 28 février 1981 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 28 février 1981, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que les moyens tirés de la situation financière de la requérante et des difficultés rencontrées pour constituer le dossier de demande sont inopérants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve A... X... née Z... MAHJOUBA est rejetée.