Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 95BX00372, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 1995
Num95BX00372
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. VIVENS
CommissaireM. BOUSQUET

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour présentée par Mme Veuve X... Abdelkader, née Y... Fatma, demeurant ... ;
Mme Veuve X... Abdelkader, née Y... Fatma demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 octobre 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 67, R. 68, R. 71, R. 75, R. 78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée" ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, Mme Veuve X... Abdelkader n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers saisi par elle d'une demande de revalorisation de sa pension d'invalidité, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé, l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Veuve X... Abdelkader, née Y... Fatma, qui ne conteste pas, par ailleurs, le rejet par le tribunal administratif de Poitiers de sa demande concernant la pension militaire de retraite, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Abdelkader, née Y... Fatma est rejetée.