Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 1995, 94BX00825, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 octobre 1995
Num94BX00825
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. TRIOULAIRE
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994 présentée par M. X... Ahmed, demeurant Douar Tmailt, fraction Tamchachaj, annexe Tahar Y... Taounate (Maroc) ;
M. X... Ahmed demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juillet 1992 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant qu'en admettant même que le ministre de la défense ait commis comme le soutient le requérant une erreur de droit en déclarant invariable au taux en vigueur à la date de sa radiation des cadres la pension militaire de retraite qui lui était concédée, il résulte qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite M. X... disposait d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour relever une telle erreur de droit ; qu'il n'est pas contesté que cette notification a eu lieu le 28 août 1968 ; que sa réclamation tendant à la révision du montant de sa pension n'a été présentée que le 12 mai 1992, soit après l'expiration du délai prescrit ; que, par suite, elle ne pouvait recevoir une suite favorable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Ahmed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 juillet 1992 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Article 1ER : La requête de M. X... Ahmed est rejetée.