Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 avril 1996, 95BX00317, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1995, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ;
M. Alain X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant refus de fixer son taux d'invalidité à 60 % et par voie de conséquence, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- d'annuler ladite décision, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une incapacité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, ... l'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que l'article L. 30 du même code dispose que : "lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; qu'il résulte enfin de l'article L. 31 que "la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elle entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme ... le pouvoir de décision appartient dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ;
Considérant que M. Alain X..., inspecteur de police, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 mai 1990 pour invalidité non imputable au service, demande l'annulation de la décision du 27 septembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de fixer à 60 % le taux de l'invalidité dont il est atteint et, par conséquent, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du code précité ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de l'avis émis par la commission de réforme dans sa séance du 13 février 1990 dès lors qu'il ne revêtait qu'un caractère préparatoire à la décision incombant au ministre de l'intérieur, par application de l'article L. 31 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en deuxième lieu M. Alain X... en se référant à un certificat médical établi par son médecin traitant le 25 février 1995, n'établit pas que la décision du 27 septembre 1991 reposerait sur une erreur d'appréciation alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'expert désigné aux fins de l'examiner a évalué à 35 % le taux d'invalidité dont il était atteint tant dans son rapport du 28 octobre 1989 que dans son rapport complémentaire du 18 mai 1990 ; qu'enfin l'aptitude d'un agent à occuper ses fonctions n'est pas subordonnée à la détermination du taux d'invalidité dont il est atteint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. Alain X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.