Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 1996, 94BX01854, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 21 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir une pension militaire de retraite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce : "les militaires ou marins non officiers, visés à l'article L.1 du présent code, réformés définitivement par congé n° 1, peuvent, s'ils n'ont pas acquis de droits à la pension proportionnelle, opter :
- Soit pour la pension composée prévue à l'article L. 48 du présent code lorsque l'invalidité résulte d'un service de guerre ; - Soit pour la perception d'une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade pendant une durée égale à celle des services effectifs, à laquelle viendra s'ajouter la pension d'invalidité au taux de soldat du code des pensions militaires d'invalidité lorsque l'invalidité résultera d'un service de guerre ; - Soit pour la pension d'invalidité au taux du grade du code des pensions militaires d'invalidité. Cette pension leur reste acquise en tout état de cause lorsqu'ils cessent d'avoir droit à la solde de réforme" ; qu'aux termes de l'article R. 3 du même code : "lorsque les bénéficiaires du présent code ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., radié des cadres de l'armée le 30 juin 1950 après avoir effectué 10 ans, 4 mois et 29 jours de services militaires, a été placé en position de réforme définitive n° 1 à compter de cette date du 30 juin 1950, par une décision du 19 avril 1962 dont il a eu nécessairement connaissance au plus tard le 28 avril 1962, date à laquelle il a signé une "demande de liquidation" de solde de réforme ; qu'il est constant qu'il n'a pas exercé, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 précité du code, l'option qui lui était ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 50 ; que l'administration, qui n'était pas légalement tenue de l'informer des options qui lui étaient ouvertes, lui a accordé une solde de réforme au titre des services accomplis ; que M. X... n'a jamais contesté l'arrêté du 6 mars 1963 qui lui a concédé cette solde de réforme ; que, dans ces conditions, la demande du 20 février 1990 par laquelle M. X... a sollicité l'octroi d'une pension militaire proportionnelle était entachée de forclusion, et a, dès lors, pu légalement être rejetée par la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.