Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 94BX01939, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant 61 Hay Andalous à Tiflet (Maroc) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 mars 1993, refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2 ) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu la loi n 63-124 du 19 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date du radiation des cadres de M. X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que pour demander la révision de sa pension qui a été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des cadres le 21 avril 1965 en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. X... s'et prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a ainsi évoqué une erreur de droit commise par l'administration ;
Considérant que le requérant a reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 26 mars 1966 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 22 février 1993, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que d'autres retraités placés dans la même situation qui lui auraient bénéficié d'une révision de leur révision est sans influence sur les droits à pension de M. X... ; que la demande de M. X... étant ainsi frappée de forclusion, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 mars 1993 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.