Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 02BX01746, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 décembre 2005 |
Num | 02BX01746 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. CHOISSELET |
Rapporteur | Mme Marianne HARDY |
Commissaire | M. CHEMIN |
Avocats | LE BORGNE |
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002 au greffe de la Cour, et le mémoire, enregistré le 18 octobre 2002, présentés par Mme X... demeurant ... ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension de réversion ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions » ;
Considérant que la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Poitiers tendait à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la réversion de la pension d'invalidité au taux de 35 % dont son époux était titulaire ; qu'un tel litige a trait à l'application du livre I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 79 de ce code, seul le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressée était compétent pour en connaître ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est estimé compétent pour connaître de la demande de Mme ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965, « les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée aux anciens tribunaux de pensions et Cours régionales de pensions de l'Algérie sont portées... si le demandeur est domicilié ou réside en Algérie, devant les juridictions de pensions siégeant à (
) Montpellier, pour le ressort de la Cour d'Appel d'Oran (
) » ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de renvoyer le jugement de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Poitiers au Tribunal départemental des pensions de l'Hérault ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Poitiers est transmise au Tribunal départemental des pensions de l'Hérault.
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No 02BX01746