Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 99NT00231, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 août 2002
Num99NT00231
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. PEANO
CommissaireM. MORNET

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X..., par Me Patrick DESCAMPS, avocat au barreau d'Angers ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3201 du 5 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 29 juin 1984 pour avoir paiement de la somme de 336 F représentant le montant du forfait journalier au titre de son hospitalisation du 14 avril 1984 au 19 mai 1984, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui rembourser ladite somme et à lui verser une indemnité de 1 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du paiement dudit forfait ;
2°) de faire droit à ladite demande, tout en assortissant l'indemnité de 1 000 F des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1995, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts aux 1er août 1996, 1er août 1997 et 1er août 1998 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait tranché la question préjudicielle de savoir si l'hospitalisation de M. X... était médicalement justifiée et si ce dernier pouvait être regardé comme "malade" hospitalisé ;
4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., admis le 6 avril 1984 dans le service de chirurgie générale et thoracique du centre hospitalier du Mans, en a été exclu le 14 avril suivant ; qu'il a alors été transféré au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe où il a séjourné jusqu'au 19 mai 1984 sous le régime du placement volontaire ;
Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, où M. X... a été placé volontairement, ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 précité de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. X... dans cet établissement soit intervenue à la suite d'une mesure de police annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 23 février 1993, n'est pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'irrégularité de la mesure d'admission annulée, pour un motif de forme, par le jugement susmentionné du Tribunal administratif, si elle était, le cas échéant, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé et à ouvrir à M. X... droit à réparation du préjudice ayant pu en résulter, était sans incidence sur l'obligation qui lui était imposée, en qualité de malade hospitalisé, d'acquitter le forfait journalier en vertu des dispositions législatives précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que les personnes admises dans les services des établissements publics de santé ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que des fautes auraient été commises par le personnel du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, à l'occasion du traitement subi par l'intéressé, demeure sans influence sur la validité de la créance dudit établissement née des prestations qu'il a fournies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, ni de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.