Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 03NT00251, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 mai 2004
Num03NT00251
JuridictionNantes
Formation4EME CHAMBRE
PresidentM. LEPLAT
RapporteurMme Christiane JACQUIER
CommissaireM. MORNET
AvocatsBASCOULERGUE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2003, présentée pour Mlle Irma X, domiciliée ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1304 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Carquefou sur sa demande tendant au bénéfice du régime des accidents de service et au versement d'une allocation temporaire d'invalidité et à sa condamnation ainsi qu'à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 243 735 F (37 157,16 euros) représentant le montant de la rente d'invalidité à laquelle elle pouvait prétendre ;
2°) de condamner la commune et le centre national de la fonction publique territoriale à lui payer ladite somme ;
3°) de les condamner à lui verser 762,25 et 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, représentant les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
...............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me De LESPINAY substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mlle X,
- les observations de Me DORA substituant Me SALAUN, avocat de la commune de Carquefou,
- les observations de Me VIC substituant Me REVEAU, avocat du centre national de la fonction publique territoriale,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, employée par la commune de Carquefou en qualité d'agent d'entretien titulaire à temps partiel a été victime d'un accident le 26 février 1991 alors qu'elle effectuait un stage organisé par le centre national de la fonction publique territoriale ; qu'elle a été placée en congé de maladie jusqu'au 11 mars 1991 et a encore bénéficié à de nombreuses reprises d'arrêts de travail au cours des années suivantes ; que par jugement du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais médicaux qu'elle a exposés ainsi qu'au versement d'une allocation temporaire d'invalidité, au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve d'avoir présenté une réclamation en ce sens au maire de Carquefou ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si Mlle X n'établit pas que le courrier daté du 20 novembre 1998 par lequel elle a demandé la prise en charge des frais médicaux exposés à la suite de l'accident dont elle a été victime et le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité auraient été reçus par la commune, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée avait formulé antérieurement plusieurs demandes en ce sens ainsi que cela résulte de plusieurs documents émanant de la commune et en dernier lieu, d'un courrier du maire du 5 septembre 2001 adressé à l'intéressée et concernant le versement d'une rente d'invalidité ; que ces documents révèlent l'existence d'une demande de l'intéressée tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité et, en l'absence de décision favorable, d'une décision de rejet de ladite demande ; que dès lors Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que sa requête était irrecevable en l'absence de toute décision préalable ; que, par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales... ; qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins à 10 %... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a été victime d'un accident le 26 février 1991, alors qu'elle participait à un stage organisé par le centre national de la fonction publique territoriale et qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle a demandé que soit reconnu le caractère imputable au service de cet accident et la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques en résultant ainsi que le versement d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'incapacité permanente partielle dont elle est restée affectée ; qu'il appartenait ainsi à la commune, conformément aux dispositions des articles R.417-5 et suivants du code des communes de mettre en oeuvre la procédure instaurée par lesdites dispositions en vue de déterminer si l'intéressée pouvait prétendre à la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a éventuellement exposés et au versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; que Mlle X est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commune de Carquefou a rejeté sa demande, sans mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées des articles R.417-5 et suivants du code des communes ;
Considérant en revanche, qu'en l'absence d'éléments permettant de tenir pour établis le caractère imputable au service de l'accident et le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte, les conclusions tendant à ce que la commune et le centre national de la fonction publique territoriale soient condamnés à verser à l'intéressée une indemnité représentant le montant de la rente d'invalidité à laquelle Mlle X prétend avoir droit ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, en tout état de cause, les conclusions de la commune tendant à être garantie par le centre national de la fonction publique territoriale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Carquefou et le centre national de la fonction publique territoriale à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni de condamner Mlle X à verser au centre national de la fonction publique territoriale la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le maire de la commune de Carquefou a rejeté la demande de Mlle X tendant à la prise en charge de ses frais médicaux et à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la commune de Carquefou, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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