Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 05NT00456, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 02 décembre 2005 |
Num | 05NT00456 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 3EME CHAMBRE |
President | M. SALUDEN |
Rapporteur | M. Jean-Eric GEFFRAY |
Commissaire | M. MILLET |
Avocats | LAUNAY |
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Launay ; M. Ahmed X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1422 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui accorder la qualité de combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954, I - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L.253 bis et assimilée à une unité combattante
3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
Considérant qu'il appartient à M. X, qui se prévaut des dispositions précitées, d'établir que les blessures qui lui auraient été causées en décembre 1957 en Algérie alors qu'il venait de s'engager doivent être assimilées à des blessures de guerre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était affecté du 20 octobre au 6 décembre 1957 au centre de rassemblement du 21ème régiment d'artilleurs algériens à Nouvion en Algérie, unité ne figurant pas pour la période en cause sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire, avant sa radiation des contrôles de l'armée le 30 janvier 1958 ; qu'il ne justifie pas avoir reçu ces blessures lors d'un événement de guerre ; qu'elles ne peuvent, ainsi, être regardées comme des blessures de guerre ; que M. X ne pouvait, dès lors, sur le fondement de ces dispositions, avoir droit à la qualité de combattant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé cette qualité ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réexaminer sa demande d'obtention de la qualité de combattant, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de la défense.
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N° 05NT00456
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