Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 02NT00131, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 2004
Num02NT00131
JuridictionNantes
Formation3EME CHAMBRE
PresidentM. SALUDEN
RapporteurM. Christian GUALENI
CommissaireM. MILLET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2002, présentée par M. Robert X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-461 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 novembre 1998 par laquelle le directeur des services des pensions de La Poste a refusé de procéder à la révision de sa pension, et de la décision lui concédant sa pension, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une liquidation régulière de sa pension ;
2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la différence entre la pension qui lui est servie calculée sur l'indice brut 1110 et celle qui lui avait été initialement concédée ;

C
3°) d'ordonner à La Poste et à l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour procéder dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir à la liquidation régulière de ses droits à pension, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

4°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 16 juillet 1993 qui lui a été adressée par la direction des ressources humaines de La Poste, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation des divers préjudices subis du fait de la révision de sa pension intervenue en 1994 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite, par un arrêté du 17 mai 1993, liquidée sur la base de l'indice 1061, résultant de la somme de l'indice 966, correspondant à ses émoluments de directeur d'établissement principal des postes de 2ème classe, et d'une majoration de quatre-vingt-quinze points liée à la nature de l'établissement qu'il dirigeait et dont les modalités d'attribution étaient définies par un décret du 19 mars 1989 ; que, par arrêté du 14 mars 1994, la pension concédée à M. X a été révisée sur la base de l'indice 1015 correspondant au grade de directeur d'établissement principal des postes de 1ère classe auquel il a été promu, par arrêté du 17 mai 1993 à effet au 3 décembre 1992, et majorée d'un supplément de pension ; que le service des pensions a justifié cette révision, notamment, au motif que n'étant plus comptable public à la suite de la réforme de La Poste, il ne pouvait plus percevoir la majoration d'indice de quatre-vingt-quinze points liée à cette qualité ; qu'à la suite de la décision rendue le 1er avril 1998, en faveur d'un autre pensionné, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a annulé le décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret susmentionné du 19 mars 1989, M. X a demandé la révision de sa pension concédée par l'arrêté du 14 mars 1994 en vue d'obtenir la prise en compte de la majoration de quatre-vingt-quinze points qui avait été retenue lors de la concession initiale de sa pension ; que cette demande a été rejetée par décision du 12 novembre 1998 au motif que, se rattachant à une erreur de droit, elle n'a pas été présentée dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que ce délai ne peut lui être opposé en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 susvisé aux termes desquelles : lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers, ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ;
Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 14 mars 1994 procédant à la révision de sa pension retirait illégale-ment l'arrêté du 17 mai 1993 lui concédant sa pension initiale, en tant que ce retrait interviendrait au-delà du délai de quatre mois suivant cet arrêté, dès lors que la situation de l'intéressé est régie par les dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instaure un délai particulier permettant de réviser une pension en cas d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 12 novembre 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X, au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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