Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00215, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 décembre 1994
Num93NC00215
JuridictionNancy
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. PIETRI
CommissaireM. LEDUCQ

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1993 présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... fait appel du jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1990 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui attribuer le titre de réfractaire ;
Vu l'ordonnance du 5 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il avait fait l'objet d'un acte de réquisition auquel il s'est soustrait en prenant le maquis et que ses camarades survivants de la classe 1942 ont obtenu le titre de réfractaire, M. X... ne fait valoir aucun élément qui puisse mettre la Cour en mesure d'examiner le bien-fondé de la décision du tribunal ; que dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des anciens combattants et victime de guerre.