Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 94NC00176, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 octobre 1998 |
Num | 94NC00176 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | Mme BLAIS |
Commissaire | M. VINCENT |
(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme X... demeurant ... à Choisy-au-Bac (Oise) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1988 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
2 ) de prononcer cette annulation ;
Vu enregistré le 6 mai 1994 le mémoire présenté par l'agence judiciaire du trésor du ministère du budget ;
Le ministre demande à la Cour de prendre acte de son incompétence dans cette affaire ;
Vu enregistré le 20 juin 1994 le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;
Vu enregistré le 20 juin 1994 le mémoire présenté par le ministre des finances, service des pensions ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraites : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été admise à la retraite pour invalidité sans relation avec le service à compter du 5 juillet 1986 avec un taux d'invalidité fixé à 40 % au vu d'une expertise médicale et de l'avis de la commission de réforme ; qu'à la suite d'un nouvel examen médical et administratif de sa situation effectué à sa demande, le taux d'invalidité a été fixé à 45 % ; que le tribunal administratif, qu'elle a saisi en vue d'obtenir l'annulation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraites, a désigné un expert qui a conclu, en octobre 1989, à un taux d'invalidité global de 30 % ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, au vu des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, a rejeté la requête ;
Considérant que, pour contester ce jugement Mme X... se borne à produire le certificat d'un médecin généraliste estimant, après avoir énuméré les troubles dont elle souffre, que son état "devrait lui permettre de bénéficier d'un taux d'invalidité d'au moins 60 %" ; qu'un tel élément n'est pas de nature à remettre en cause les observations concordantes des médecins qui l'ont examinée, et qui ont tous conclu, y compris l'expert désigné par le tribunal, à un taux inférieur à 60 % ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.