Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00486, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 octobre 1996
Num94NC00486
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. LEDUCQ
CommissaireM. PIETRI

(Troisième Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 1994 sous le N 94NC00486, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jean-Louis X..., la décision refusant à celui-ci le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et celle rejetant le recours gracieux formé contre la précédente, et a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - rejette la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ;
VU le jugement attaqué ;
VU les mémoires, enregistrés les 3 et 10 juin 1994, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat ; M. X... conclut au rejet de la requête, à ce que les sommes qui lui sont accordées au titre de l'allocation temporaire d'invalidité soient assorties de l'intérêt légal de retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire, enregistré le 14 avril 1995, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut dans le même sens que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par les mêmes moyens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi N 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi N 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret N 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance N 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 du décret susvisé du 6 octobre 1960 et de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les requêtes dirigées contre les décisions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité doivent être communiquées au ministre chargé des finances pour lui permettre de produire ses observations ; qu'il est constant que la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif de Dijon, qui tendait à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'activité, n'a été communiquée qu'au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique dont relevait l'intéressé ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 8 février 1994, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant que l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., sous-brigadier de police, le 20 janvier 1988 et qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % est survenu alors que l'intéressé, domicilié à Reclesne, se rendait sur son lieu de travail à Autun, en faisant un détour, long de neuf kilomètres, par le village d'Igornay pour y déposer sa fille âgée de neuf ans chez sa nourrice ; que cet allongement du trajet, qui n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, n'était en outre pas lié aux convenances personnelles de M. X..., mais à l'impossibilité de trouver une nourrice plus proche de son domicile ; que, par suite, il n'a pas fait perdre à l'accident son caractère d'accident de service au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du 5 juillet 1991 et du 19 décembre 1991, notifiées à l'intéressé par lettres du 8 août 1991 et du 14 janvier 1992, refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à ce que les sommes accordées au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, soient assorties de l'intérêt légal de retard, étrangères à l'objet du présent litige qui relève de l'excès de pouvoir et nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : Le jugement en date du 8 février 1994 du tribunal administratif de Dijon et les décisions en date du 5 juillet 1991 et du 19 décembre 1991 des ministres de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du budget sont annulés.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, au ministre des finances et à M. X....