Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 10 mai 2004, 99NC01130, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 mai 2004
Num99NC01130
JuridictionNancy
Formation2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3
PresidentM. le Prés GILTARD
RapporteurM. Pascal JOB
CommissaireMme SEGURA-JEAN

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai sous le n° 99NC01130, complétée par mémoires enregistrés les 22 novembre 1999 et 2 juin 2003, présentés par le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ;

Le secrétaire d'Etat demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 mai 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait rejeté la demande de M. X... X tendant à l'obtention du titre de victime de la captivité en Algérie ;

Code : C
Plan de classement : 69-02

Il soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions de durée de détention fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 et c'est à tort que le Tribunal a pris prétexte de la décision du 18 avril 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants attribuant à l'intéressé l'allocation de détention en Algérie pour une incarcération de deux trimestres alors que cette allocation relève d'un régime juridique différent et répond à des conditions différentes d'administration de la preuve alors au surplus que cette dernière allocation avait été versée en application de dispositions dérogatoires faites de présomptions ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 1999, présenté par M.Amar X demeurant ... tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n°94-488 du 11 juin 1994 ;
Vu le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président ,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. (...) ; 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 388-5 dudit code : L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 18 avril 1979 le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a attribué à M. X... ... l'allocation de détention en Algérie en lui reconnaissant une durée d'incarcération de deux trimestres à compter du 16 juillet 1962 ; que, quelles que soient les éléments sur lesquels il s'est alors fondé, le secrétaire d'Etat a pris une position sur laquelle l'administration ne peut revenir à l'occasion d'un autre litige en invoquant la circonstance que l'allocation accordée en 1979 relevait d'un régime juridique différent ou répondait à des conditions d'admission de preuve différentes ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque tiré de la durée de détention après le 16 juillet 1962, à soutenir que M. X... ... ne remplit pas les conditions de durée de détention pour solliciter l'attribution de la carte au titre de victime de la captivité en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 7 mai 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

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