Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2003, 02MA02341, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 juin 2003 |
Num | 02MA02341 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. LAPORTE |
Rapporteur | Mme LORANT |
Commissaire | M. BOCQUET |
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2002, sous le n° 02MA02341, la requête présentée par Mme Hafsia X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du droit à la pension de réversion qu'elle estime tenir de son mari, aujourd'hui décédé ;
Elle soutient que son mari a servi 9 ans pendant la guerre et 7 ans dans les services de sécurité et qu'elle est sans ressources ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Classement CNIJ : 08-03-05
C
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de Mme X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a produit le brevet de retraite du combattant de son mari, sollicitait l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du droit à réversion de ladite pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels... Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme Veuve X ne peut prétendre à la réversion de la retraite du combattant dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA02341 2