Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 00MA01115, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 novembre 2004
Num00MA01115
JuridictionMarseille
Formation2EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentM. LAPORTE
RapporteurMme Nicole LORANT
CommissaireMme FERNANDEZ

Vu le recours, enregistré le 18 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 10 février 2000, notifié par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 mai 1996 par laquelle il avait rejeté la demande de Mme X tendant à la liquidation de sa pension d'invalidité au taux de 15% ;
2°) de rejeter la demande de l'intéressée ;
....................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 ,
- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;
- les observations de Me Bellaiche, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent d'entretien à l'inspection académique des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident de service le 26 juin 1990 ; qu'à la date de consolidation de cet accident, fixée au 12 décembre 1990, le médecin expert désigné par l'administration a retenu un taux d'invalidité permanente partielle en relation avec l'accident de 12 %, qui a déclenché une lombo-sciatique gauche, et un taux d'invalidité permanente partielle résultant d'un état lombaire préexistant de 5 % ; qu'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 12 % lui a été versée à compter du 12 décembre 1990 ; que Mme X a repris ses fonctions jusqu'au mois de juillet 1992, date à compter de laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire à raison de lombo-radialgies gauches ; qu'elle a été mise à la retraite à compter du 1er septembre 1993 à raison de diverses invalidités dont elle était atteinte, parmi lesquelles une rachiarthrose pour un taux d'invalidité de 15 %, une discopathie lombaire pour un taux d'invalidité de 10 % et les séquelles de l'accident pour un taux d'invalidité ramené à 5 % ; que son allocation temporaire d'invalidité a été remplacée par une rente viagère d'invalidité au taux de 5 % ; que Mme X ayant contesté la décision par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande tendant à la liquidation de sa pension d'invalidité au taux de 15 %, le tribunal administratif a fait droit à sa demande au motif que si l'administration soutient que le taux de 10 % d'invalidité permanente partielle, correspondant à la différence entre le taux de 15 % retenu par l'expert et le taux de 5 % imputable à l'accident de service, résulte d'un état préexistant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il s'agissait d'un état préexistant à l'entrée en service ; ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;

Considérant que, comme le soutient le ministre, la seule circonstance que l'état préexistant à l'accident n'aurait pas été antérieur à l'entrée en service ou se serait aggravé pendant le service, ne saurait pour autant lui conférer la nature d'un accident de service, ou d'un état pathologique imputable au service, de nature à être pris en compte pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle dont Mme X est demeurée atteinte à la suite de son accident de service et dont elle était atteinte à la date de sa mise à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu le motif ci-dessus rappelé pour annuler la décision litigieuse ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que Mme X se borne à soutenir que sa discopathie lombaire engendrant une invalidité permanente partielle au taux de 10 % résultait d'une aggravation des conséquences de son accident de service ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que cette discopathie relève d'un état préexistant qui s'est aggravé indépendamment des séquelles de son accident de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de Mme X tendant à la liquidation de sa pension d'invalidité au taux de 15 % ;
DÉCIDE :
Article 1e : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
N° 00MA01115
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