Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00422, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 mai 2006 |
Num | 02MA00422 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. GOTHIER |
Rapporteur | M. Philippe RENOUF |
Commissaire | Mme PAIX |
Avocats | COHEN |
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Cohen, avocat au barreau des Pyrénées Orientales ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de son droit à pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :
Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
Ou convaincu de malversations relatives à son service ;
Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission,
lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.
La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que l'acte attaqué, est au nombre des décisions qui doivent-être motivées en application des dispositions précitées ; que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ajoute : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la suspension des droits à pension de retraite de M. X renvoie aux articles du code des pensions civiles et militaires de retraite dont elle fait application en joignant au surplus copie de l'article L. 59 dudit code ; que les considérations de droit sont ainsi suffisamment énoncées ; qu'en revanche, s'agissant des considérations de fait, la décision précitée se borne à énoncer leur qualification au regard des premier, troisième et cinquième alinéas du texte applicable précité à savoir qu'ils sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office de l'intéressé, qu'ils ont été qualifiés après la mise à la retraite de l'intéressé et qu'ils constituent des malversations relatives à son service ; que s'il est fait mention de l'avis du conseil d'enquête du 12 mai 1999, ledit avis n'est pas joint et n'apporte en tout état de cause aucune précision supplémentaire sur la matérialité des faits sur lesquels repose la décision attaquée ; qu'ainsi, ladite décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre de la défense en date du 9 juin 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense a suspendu le droit à pension militaire de retraite de M. X est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : l'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre délégué au budget et au ministre de la défense.
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