Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 novembre 1972, 86540, publié au recueil Lebon
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 1972 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 QUINQUIES DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE SIEUR X... PIERRE ;
DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DES ARMEES ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI ONT CONCEDE UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE SOLDAT ET NON AU TAUX DE SON GRADE, ENSEMBLE A SON RENVOI DEVANT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE LIQUIDEE SA PENSION AU TAUX DE SON GRADE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DU DECRET DU 23 MAI 1951 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 49 DE L'ANCIEN CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE AVANT SA MODIFICATION PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 OUVRAIT AUX MILITAIRES QU'IL VISAIT UNE OPTION ENTRE UNE PENSION D'INVALIDITE AFFERENTE A LEUR GRADE ET UNE PENSION DE RETRAITE ABONDEE D'UNE MAJORATION D'UN TAUX EGAL A CELUI D'UNE PENSION ALLOUEE A UN SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE QUE L'INTERESSE ; QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 A REMPLACE CES DISPOSITIONS PAR UN REGIME UNIQUE, COMPORTANT A LA FOIS LE BENEFICE DE LA PENSION D'INVALIDITE AFFERENTE AU GRADE DE MILITAIRE ET, LE CAS ECHEANT, LA PENSION OU SOLDE DE REFORME SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE EN VERTU DES ARTICLES L. 10, L. 11 ET L. 12 ; QUE CETTE MODIFICATION N'A PAS CONSISTE EN UN SIMPLE CHANGEMENT DE TAUX DE LA PENSION D'INVALIDITE MAIS QU'ELLE A AFFECTE, EN L'ORGANISANT SUR DES BASES ENTIEREMENT DIFFERENTES DE CELLES QUI ETAIENT JUSQU'ALORS PREVUES, LE DROIT A PENSION MIXTE DES MILITAIRES ATTEINTS EN SERVICE D'INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION ; QUE LADITE LOI DU 31 JUILLET 1962 NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION AUTORISANT, POUR LES MILITAIRES DONT LE DROIT A PENSION S'EST OUVERT, PAR SUITE DE LEUR ADMISSION A LA RETRAITE, AVANT L'INTERVENTION DE CETTE LOI, UNE REVISION DES PENSIONS CONCEDEES EN VUE DE METTRE CELLES-CI EN HARMONIE AVEC LES PRESCRIPTIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE L. 48 ; QUE LORS MEME QUE LA CONCESSION D'UNE PENSION D'INVALIDITE DEFINITIVE EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA DATE D'EFFET DE LA LOI DONT S'AGIT, LES INTERESSES RESTENT SOUMIS AU REGIME DE L'ARTICLE L. 49 ANCIEN, SEUL EN VIGUEUR LORS DE L'OUVERTURE DE LEUR DROIT A PENSION DE RETRAITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., CAPITAINE, MIS A LA RETRAITE AVEC UNE PENSION D'ANCIENNETE AVANT LA DATE D'EFFET DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ET QUI A OBTENU PAR LA SUITE, POUR UNE INFIRMITE CONTRACTEE EN SERVICE, UNE PENSION D'INVALIDITE TEMPORAIRE, A FINALEMENT BENEFICIE, APRES QUE LE DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE DEFINITIVE LUI EUT ETE RECONNUE, D'UNE MAJORATION D'UN TAUX EGAL A CELUI D'UNE PENSION ALLOUEE A UN SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE ; QU'EN DEPIT DU FAIT QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE CETTE MAJORATION ETAIT POSTERIEURE AU 3 AOUT 1962, DATE D'APPLICATION DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962, LE SIEUR X... NE POUVAIT PAS, AINSI QU'IL A ETE DIT, BENEFICIER DE L'ARTICLE L. 48 NOUVEAU ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES A, DES LORS, A BON DROIT, REJETE LA DEMANDE DE REVISION DONT IL ETAIT SAISI ;
REJET.